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Article 345-1

Version historique
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.