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Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 1 novembre 1966
Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 6 juillet 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.