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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958
Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 1 novembre 1966
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : LaSuppression : lienAjout : requêteAjout : aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de Suppression : parentéAjout : l’article
Suppression : résultant
Ajout : 352,
Ajout : une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil
de
Suppression : l'adoption
Ajout : son
Suppression : s'étend
Ajout : domicile,
Suppression : aux
Ajout : ou
Suppression : enfants
Ajout : si
Suppression : légitimes
Ajout : elle
Ajout : est domiciliée à l’étranger, du domicile
de
Suppression : l'adopté
Ajout : la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent
.
Ajout : Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.