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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 1 novembre 1966
Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Alinéa modifié.
Ancienne version : La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent. Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
Nouvelle version :
Suppression : La requête auxAjout : L’adoptionfins
Suppression :
Ajout : est
Suppression : d’adoption,
Ajout : prononcée
à
Suppression : laquelle doit être jointe, sauf
Ajout : la
Suppression : application
Ajout : requête
de
Suppression : l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée
Ajout : l’adoptant
par
Suppression : la personne qui se propose d’adopter au