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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 9 janvier 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
Nouvelle version :
Suppression : L’adoptionAjout : L'adoption est prononcée à la requête de Suppression : l’adoptantAjout : l'adoptant
par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si
Suppression : l’adoption
Ajout : l'adoption
est conforme à
Suppression : l’intérêt
Ajout : l'intérêt
de
Suppression : l’enfant
Ajout : l'enfant
.
Ajout : Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si
Suppression : l’adoptant
Ajout : l'adoptant
décède, après avoir régulièrement recueilli
Suppression : l’enfant
Ajout : l'enfant
en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou