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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 90 %
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Suppression : SiAjout : Lorsque la Suppression : personne à adopter estAjout : filiation Suppression : unAjout : d'un enfant Suppression : légitimeAjout : est Suppression : mineurAjout : établie Suppression : quiAjout : à Suppression : aAjout : l'égard Suppression : encoreAjout : de Suppression : sesAjout : son père et Ajout : de sa mère, ceux-ci doivent consentir Suppression : l’un et l’autre à l’adoption. Toutefois, si les pèreAjout : l'un et Suppression : mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation de corps n’ait été prononcéAjout : l'autre à Suppression : ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délaiAjout : l'adoption. Si Suppression : l’unAjout : l'un des Suppression : père ou mèreAjout : deux est Suppression : décédé,Ajout : mort Ajout : ou dans Suppression : l’impossibilitéAjout : l'impossibilité de manifester sa volonté, Suppression : ou s’ilAjout : s'il a perdu Suppression : le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi duAjout : ses Suppression : 24Ajout : droits Suppression : juilletAjout : d'autorité Suppression : 1889Ajout : parentale, le consentement de Suppression : l’autreAjout : l'autre suffit.Suppression : Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.