Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958
Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.