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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963
Version en vigueur du 2 mars 1963 au 1 novembre 1966
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement d’un des parents légitimes ou naturels, qui s’est notoirement désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et que l’autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant sa requête en adoption, demander au tribunal d’autoriser celle-ci. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : Le
Suppression : l’adoption
Ajout : tribunal
Suppression : est
Ajout : peut
Suppression : rendue
Ajout : prononcer
Suppression : impossible
Ajout : l’adoption
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Ajout : s’il
Ajout : estime abusif
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de consentement
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Ajout : les
parents légitimes ou naturels,
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Ajout : ou
Suppression : s’est
Ajout : par
Suppression : notoirement
Ajout : l’un
Suppression : désintéressé
Ajout : d’entre
Ajout : eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés
de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation
Suppression : , et que l’autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant sa requête en adoption, demander au tribunal d’autoriser celle-ci
. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.