Ajout : eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés
de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation
Suppression : , et que l’autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant sa requête en adoption, demander au tribunal d’autoriser celle-ci
. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.