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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 mars 1963 au 1 novembre 1966
Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes ou naturels, ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.
Nouvelle version :
Le Suppression : tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusifAjout : placementSuppression : leAjout : en
Suppression : refus
Ajout : vue
de
Suppression : consentement
Ajout : l'adoption
Suppression : opposé
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Ajout : restitution
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Ajout : à
Suppression : sont
Ajout : toute
Suppression : désintéressés
Ajout : déclaration
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Suppression : l’enfant au risque d’en compromettre