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Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958
Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat. Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.