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Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 3 octobre 1941
L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive a les mêmes droits que s’il était né du mariage. Toutefois, la légitimation ne sera opposable aux ascendants de ses père et mère, à leurs frères et sœurs et aux descendants de ces derniers que s’ils ont eu connaissance de la légitimation ou s’ils ont traité l’enfant comme enfant légitime. Dans le cas où les ascendants n’auraient pas adhéré expressément à la légitimation, les articles 913 à 919 inclus ne seront pas applicables.