Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
A l'exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l'adoption de l'enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin.
Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 16 mars 2016
Cartographie jurisprudentielle
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