Aller au contenu principal

Article 372-2

Version historique
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.