Article 372-2
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Texte intégral
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.