Version en vigueur depuis le 5 mars 2002
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006426625Cette aide générée porte sur Article 373-5 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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