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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1971 au 24 juillet 1987
Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 9 janvier 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra, néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider qu'elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront alors applicables, comme si l'enfant était un enfant légitime.
Nouvelle version :
Suppression : Sur l'enfant naturel, l'autoritéAjout : L'autorité parentale est exercée Ajout : sur l'enfant naturel
par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée
Ajout : par la mère. L'autorité parentale peut être exercée
en
Suppression : entier
Ajout : commun
par
Ajout : les deux parents s'ils en font
la
Suppression : mère.
Ajout : déclaration
Suppression : Le
Ajout : conjointe
Suppression : tribunal
Ajout : devant
Suppression : pourra,
Ajout : le
Suppression : néanmoins,
Ajout : juge
Suppression : à
Ajout : des
Ajout : tutelles. A
la demande
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'un
Ajout : père
ou de
Suppression : l'autre,
Ajout : la
Ajout : mère
ou du ministère public,
Ajout : le juge aux affaires matrimoniales peut modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et
décider qu'elle sera exercée soit par
Suppression : le
Ajout : l'un
Suppression : père
Ajout : des
Suppression : seul
Ajout : deux parents
, soit
Ajout : en commun
par le père et la mère
Suppression : conjointement
Ajout : ; il indique
,
Suppression : auxquels
Ajout : dans
Ajout : ce cas, le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle. Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale,