Version en vigueur depuis le 1 janvier 1971
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer. Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006426672Cette aide générée porte sur Article 374-2 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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