Version en vigueur depuis le 5 mars 2002
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006426764Cette aide générée porte sur Article 373-2-8 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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