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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Nouvelle version :
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation
Ajout : ,
sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant
Ajout : ,
Ajout : ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent,
et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant,
Ajout : ou sauf emprise manifeste
de
Ajout : l'un des parents sur l'autre parent, de
rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.