Conseil d'Etat — Juge des referes
7 juillet 2026
ECLI:FR:CEORD:2026:517131.20260707
Version en vigueur depuis le 9 février 2022
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2026:517131.20260707
CAA de BORDEAUX — 2ème chambre
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2024:495248.20240625
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2023:489812.20231207
CAA de MARSEILLE — 1ère chambre
CAA de Paris — 3ème chambre
CAA de Lyon — 7ème chambre
CAA de Nancy — 2ème chambre
Conseil d'Etat
ECLI:FR:CEORD:2021:451736.20210504
CAA de Lyon — 5ème chambre
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2020:445714.20201103
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2020:445586.20201103
Cour de cassation — 1re chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2019:C100906
Conseil d'Etat
ECLI:FR:CEORD:2018:419060.20180322
CAA de Paris — 3 ème chambre
Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2ème chambre (formation à 3)
Cour administrative d'appel de Douai — 1re chambre - formation à 3
Cour administrative d'appel de Nancy — 4eme chambre formation a 3
Cour de cassation — 2e chambre civile
Conseil d'Etat — 1 / 4 SSR
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Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — 1re chambre civile
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