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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1971 au 24 juillet 1987
Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 14 juillet 1989
Alinéa modifié.
Ancienne version : S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : 1° A celui des père et mère qui n'en avait pas la garde ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de l'enfant. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application de l'article 302, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Nouvelle version :
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : 1° A celui des père et mère qui
Suppression : n'en
Ajout : n'avait
Suppression : avait
Ajout : pas
Ajout : l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait
pas
Suppression : la
Ajout : sa
Suppression : garde
Ajout : résidence
Ajout : habituelle
; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur
Suppression : la
Ajout : les
Suppression : garde
Ajout : modalités
de
Ajout : l'exercice de l'autorité parentale ou confiant
l'enfant
Ajout : à un tiers
. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
Suppression : 302
Ajout : 287 et 287-1
, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.