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S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : 1° A Suppression : celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidenceAjout : l'autre Suppression : habituelleAjout : parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application Suppression : des articles 287Ajout : de