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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 6 mars 2007
Version en vigueur du 6 mars 2007 au 2 mars 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Nouvelle version :
Suppression : S'il
Ajout : Si
Suppression : est
Ajout : la
Suppression : nécessaire
Ajout : protection
de
Suppression : retirer
l'enfant
Suppression : de son milieu actuel
Ajout : l'exige
, le juge
Ajout : des enfants
peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service
Ajout : départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service
ou à un établissement
Suppression : sanitaire
Ajout : habilité
Suppression : ou
Ajout : pour
Suppression : d'éducation,
Ajout : l'accueil
Suppression : ordinaire
Ajout : de
Ajout : mineurs à la journée
ou
Suppression : spécialisé
Ajout : suivant
Ajout : toute autre modalité de prise en charge
;
Suppression : 4
Ajout : 5
° A un service
Suppression : départemental
Ajout : ou
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : l'aide
Ajout : un
Suppression : sociale
Ajout : établissement
Suppression : à
Ajout : sanitaire
Suppression : l'enfance
Ajout : ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé
. Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère
Ajout : ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère
, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3
Ajout :
, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.