Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015
Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ; 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ; 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Cartographie jurisprudentielle
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