Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992 . La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Cartographie jurisprudentielle
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