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Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Suppression : L'avisAjout : Si Suppression : préalableAjout : l'acte Suppression : d'unAjout : a Suppression : médecinAjout : pour Suppression : inscritAjout : finalité Suppression : surAjout : l'accueil Suppression : laAjout : de Suppression : listeAjout : l'intéressé Suppression : prévueAjout : dans Suppression : àAjout : un Suppression : l'articleAjout : établissement, Suppression : 431Ajout : l'avis Suppression : estAjout : préalable Suppression : requisAjout : d'un Suppression : siAjout : médecin, Suppression : l'acteAjout : n'exerçant Suppression : aAjout : pas Suppression : pourAjout : une Suppression : finalitéAjout : fonction Suppression : l'accueilAjout : ou Suppression : deAjout : n'occupant Suppression : l'intéresséAjout : pas Ajout : un emploi dans Suppression : unAjout : cet établissementAjout : , est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.