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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217 , 219 , 1426 et 1429 , par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Nouvelle version :
La mesure de protection Ajout : judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par
Ajout : la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par
l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217 , 219 , 1426 et 1429
Ajout : ou
, par une autre mesure de protection
Suppression : judiciaire
moins contraignante
Suppression : ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé
. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.