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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur. Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.
Nouvelle version :
Le Suppression : tuteur neAjout : juge peutSuppression : ,Suppression : sansAjout : autoriserSuppression : yAjout : leSuppression : êtreAjout : conseilSuppression : autoriséAjout : deSuppression : parAjout : familleSuppression : leAjout : àAjout : se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le
conseil de famille
Ajout : désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres
,
Suppression : faire
Ajout : à
Suppression : des
Ajout : l'exclusion
Suppression : actes
Ajout : du
Ajout : tuteur et du subrogé tuteur. Le président du conseil