Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006427764Cette aide générée porte sur Article 463 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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