Cour de cassation — Chambre sociale
24 janvier 2018 · Rejet
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00107
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.
Cartographie jurisprudentielle
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ECLI:FR:CCASS:2018:SO00107
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