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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009

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Jurisprudences associées10

Cartographie jurisprudentielle

Article 463 — Code civil — Lexorizon