Version en vigueur depuis le 1 février 2009
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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