Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Texte intégral
La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 . Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.