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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 juillet 1974 au 9 février 1995
Version en vigueur du 9 mai 1995 au 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré. Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s'il y échet, convoque le conseil de famille. Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.
Nouvelle version :
Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré. Le subrogé tuteur transmet le compteSuppression : , avec ses observationsSuppression : ,
au
Suppression : juge
Ajout : greffier
Suppression : des
Ajout : en
Suppression : tutelles
Ajout : chef du tribunal d'instance
, lequel
Ajout : peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté
,
Suppression : s'il
Ajout : le
Suppression : y
Ajout : greffier
Suppression : échet
Ajout : en chef en réfère au juge des tutelles
,
Suppression : convoque
Ajout : qui
Ajout : peut convoquer
le conseil de famille
Ajout : , sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler
. Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.