Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006428034Cette aide générée porte sur Article 457-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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