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Article 513

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019

Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d'approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.