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Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée. Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 1968 au 1 janvier 2009

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Article 513 — Code civil — Lexorizon