CAA de TOULOUSE — 1ère chambre
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de TOULOUSE — 1ère chambre