Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.