Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.