Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020 , au titre " Des donations entre vifs et des testaments ".