Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.