Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429738Cette aide générée porte sur Article 630 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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