Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006430060Cette aide générée porte sur Article 662 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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