CAA de Lyon — 1ère chambre
Version en vigueur depuis le 26 août 1881
Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
Version en vigueur depuis le 26 août 1881
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Lyon — 1ère chambre
Conseil d'Etat — 3ème - 8ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2021:429381.20210126
Cour de cassation — 3e chambre civile
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Cour de cassation — 3e chambre civile
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