Version en vigueur depuis le 27 juin 1971
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 . A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006430309Cette aide générée porte sur Article 685-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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