Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.