Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006430485Cette aide générée porte sur Article 702 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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