Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006430507Cette aide générée porte sur Article 704 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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