Version en vigueur depuis le 1 juillet 2002
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006431193Cette aide générée porte sur Article 752-2 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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