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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
Ajout : dans les conditions prévues à l'article 796 . Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute
de
Ajout : déclaration dans un délai de quinze mois à compter de
la
Suppression : faculté
Ajout : publicité
Suppression : d'y
Ajout : prévue
Suppression : renoncer
Ajout : à
Suppression : :
Ajout : l'article
Suppression : ils
Ajout : 788
Suppression : demeurent
Ajout : ,
Suppression : héritiers
Ajout : les
Suppression : purs
Ajout : créances
Ajout : non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions