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Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 1 mars 2006
Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'article 33 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article 37, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits du film, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.